C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
120. Un reptile venimeux doit en tout temps être gardé dans une cage, une cage de transfert ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est manipulé par son gardien dans une zone de sécurité;
3°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 120.
En vig.: 2018-09-06
120. Un reptile venimeux doit en tout temps être gardé dans une cage, une cage de transfert ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est manipulé par son gardien dans une zone de sécurité;
3°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 120.